Règlement sur la santé des animaux ( C.R.C. , ch. 296)

Glandes et organes d’animaux. 42.1 (1) Il est permis d’importer des glandes et organes d’animaux, dans leur forme brute, d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, s’ils sont transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre en vue d’être traités conformément au paragraphe ...

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